(This Convention was drawn up in French only.)

CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS CHILDREN

(Concluded 24 October 1956)
(Entered into force 1 January 1962)

Source: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=37

 

Les Etats signataires de la pr駸ente Convention;

D駸irant 騁ablir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants;

Ont r駸olu de conclure une Convention ・cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:

 

Article premier

La loi de la r駸idence habituelle de l'enfant d騁ermine si, dans quelle mesure et ・qui l'enfant peut r馗lamer des aliments.

En cas de changement de la r駸idence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle r駸idence habituelle est applicable ・partir du moment o・le changement s'est effectu・

Ladite loi r馮it 馮alement la question de savoir qui est admis ・intenter l'action alimentaire et quels sont les d駘ais pour l'intenter.

Par le terme ォenfantサ, on entend, aux fins de la pr駸ente Convention, tout enfant l馮itime, non l馮itime ou adoptif, non mari・et 稟・de moins de 21 ans accomplis.

 

Article 2

Par d駻ogation aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut d馗larer applicable sa propre loi, si

a) la demande est port馥 devant une autorit・de cet Etat,

b) la personne ・qui les aliments sont r馗lam駸 ainsi que l'enfant ont la nationalit・de cet Etat, et

c) la personne ・qui les aliments sont r馗lam駸 a sa r駸idence habituelle dans cet Etat.

 

Article 3

Contrairement aux dispositions qui pr馗鐡ent, est appliqu馥 la loi d駸ign馥 par les r鑒les nationales de conflit de l'autorit・saisie, au cas o・la loi de la r駸idence habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.

 

Article 4

La loi d馗lar馥 applicable par la pr駸ente Convention ne peut 黎re 馗art馥 que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont rel钁e l'autorit・saisie.

 

Article 5

La pr駸ente Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collat駻aux.

Elle ne r鑒le que les conflits de lois en mati鑽e d'obligations alimentaires. Les d馗isions rendues en application de la pr駸ente Convention ne pourront pr駛uger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le d饕iteur et le cr饌ncier.

 

Article 6

La Convention ne s'applique qu'aux cas o・la loi d駸ign馥 par l'article premier, est celle d'un des Etats contractants.

 

Article 7

La pr駸ente Convention est ouverte ・la signature des Etats repr駸ent駸 ・la Huiti鑪e Session de la Conf駻ence de La Haye de Droit International Priv・

Elle sera ratifi馥 et les instruments de ratification seront d駱os駸 aupr鑚 du Minist鑽e des Affaires Etrang鑽es des Pays-Bas.

Il sera dress・de tout d駱 d'instruments de ratification un proc鑚-verbal, dont une copie, certifi馥 conforme, sera remise, par la voie diplomatique, ・ chacun des Etats signataires.

 

Article 8

La pr駸ente Convention entrera en vigueur le soixanti鑪e jour ・partir du d駱 du quatri鑪e instrument de ratification pr騅u par l'article 7, alin饌 2.

Pour chaque Etat signataire, ratifiant post駻ieurement, la Convention entrera en vigueur le soixanti鑪e jour ・partir de la date du d駱 de son instrument de ratification.

 

Article 9

La pr駸ente Convention s'applique de plein droit aux territoires m騁ropolitains des Etats contractants.

Si un Etat contractant en d駸ire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assur馥s par lui, il notifiera son intention ・cet effet par un acte qui sera d駱os・aupr鑚 du Minist鑽e des Affaires Etrang鑽es des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifi馥 conforme, ・chacun des Etats contractants.

La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'駘钁eront pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assur馥s par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura 騁・ faite.

 

Article 10

Tout Etat, non repr駸ent・・la Huiti鑪e Session de la Conf駻ence est admis ・ adh駻er ・la pr駸ente Convention, ・moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifi・la Convention ne s'y opposent, dans un d駘ai de six mois, ・dater de la communication faite par le Gouvernement n馥rlandais de cette adh駸ion. L'adh駸ion se fera de la mani鑽e pr騅ue par l'article 7, alin饌 2.

Il est entendu que les adh駸ions ne pourront avoir lieu qu'apr鑚 l'entr馥 en vigueur de la pr駸ente Convention, en vertu de l'article 8, alin饌 premier.

 

Article 11

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la pr駸ente Convention ou en y adh駻ant, peut se r駸erver de ne pas l'appliquer aux enfants adoptifs.

 

Article 12

La pr駸ente Convention aura une dur馥 de cinq ans ・partir de la date indiqu馥 dans l'article 8, alin饌 premier, de la pr駸ente Convention.

Ce d駘ai commencera ・courir de cette date, m麥e pour les Etats qui l'auront ratifi馥 ou y auront adh駻・post駻ieurement.

La Convention sera renouvel馥 tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf d駭onciation.

La d駭onciation devra, au moins six mois avant l'expiration du d駘ai, 黎re notifi馥 au Minist鑽e des Affaires Etrang鑽es des Pays-Bas, qui en donnera connaissance ・tous les autres Etats contractants.

La d駭onciation peut se limiter aux territoires ou ・certains des territoires indiqu駸 dans une notification, faite conform駑ent ・l'article 9, alin饌 2.

La d駭onciation ne produira son effet qu'・l'馮ard de l'Etat qui l'aura notifi馥. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

 

En foi de quoi, les soussign駸, d璟ent autoris駸, ont sign・la pr駸ente Convention.

Fait ・La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera d駱os・ dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifi馥 conforme, sera remise, par la voie diplomatique, ・chacun des Etats repr駸ent駸 ・la Huiti鑪e Session de la Conf駻ence de La Haye de Droit International Priv・ ainsi qu'aux Etats adh駻ant ult駻ieurement.

END